En droit privé, les obligations contractuelles s’éteignent soit – c’est leur fin normale – par l’exécution et le paiement du prix, soit – exceptionnellement et en vertu des dispositions du Code civil – par la novation (art. 1329), par la perte de la chose (art. 1302) ou par la nullité (art. 1178), soit, enfin, par l’effet d’une condition résolutoire ou par la prescription.
S’agissant de leur extinction, le régime juridique des obligations contractuelles de droit public n’est guère différent. Est examinée ici l’une des hypothèses de fin anticipée du contrat, la caducité.